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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Préservation des droits
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 18
2021, ch. 42, art. 18
11
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 19
2017, ch. 20, art. 57; 2021, ch. 42, art. 19
2018-01-01
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Préservation des droits
11
Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a
)
ne pas constituer :
(i
)
la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii
)
la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’un gouvernement local,
(iii
)
un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b
)
ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c
)
ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d
)
ne pas donner lieu à préclusion.
2017, ch. 20, art. 57
2013-10-01
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Préservation des droits
11
Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a
)
ne pas constituer :
(i
)
la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii
)
la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
(iii
)
un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b
)
ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c
)
ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d
)
ne pas donner lieu à préclusion.
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Préservation des droits
11
Tant la fusion qu’opère le paragraphe 3(1) que la continuation d’emploi que prévoit le paragraphe 7(1) sont réputées :
a
)
ne pas constituer :
(i
)
la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
(ii
)
la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
(iii
)
un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b
)
ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c
)
ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d
)
ne pas donner lieu à préclusion.
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